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Article R411-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R411-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans chaque département, sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal :

1° Les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ;

2° Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet.

Sont considérés comme agents faisant partie du personnel communal les agents de la commune et de ses établissements publics, à l'exception des personnels soumis pour l'ensemble de leur statut à un régime législatif ou réglementaire spécial et des personnels des établissements à caractère industriel ou commercial.