Article R*411-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R*411-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.