Articles

Article R*411-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*411-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des communes)

Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.


Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.


Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.