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Article R352-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dépenses du service communal d'incendie sont réglées par le maire sur présentation de mémoires visés par le chef de corps [*modalités de paiement*].

Elles sont mandatées au nom des créanciers réels et acquittées suivant les règles de comptabilité applicables aux dépenses communales.