Article R352-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dépenses du service communal d'incendie sont réglées par le maire sur présentation de mémoires visés par le chef de corps.
Elles sont mandatées au nom des créanciers réels et acquittées suivant les règles de comptabilité applicables aux dépenses communales.