Article R352-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les dépenses du service communal d'incendie sont réglées par le maire sur présentation de mémoires visés par le chef de corps [*modalités de paiement*].
Elles sont mandatées au nom des créanciers réels et acquittées suivant les règles de comptabilité applicables aux dépenses communales.