Article R352-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Indépendamment des dépenses de lutte contre l'incendie et de secours mises à la charge des communes par la loi, les dépenses que les communes, en vertu de l'article R. 352-3, s'engagent à assumer pour le fonctionnement d'un corps de sapeurs-pompiers sont : 1° Les rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels fixées à l'article R. 353-27 et les vacations horaires payées aux sapeurs-pompiers non professionnels dans la limite prévue par les textes en vigueur ;
2° Les frais de la tenue de feu et, pour les pompiers professionnels, de la tenue d'exercice ;
3° Les frais d'achat de matériel de lutte contre l'incendie ;
4° Les frais d'entretien de ce matériel et de ses accessoires ;
5° Le loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage d'un local réservé au matériel d'incendie ;
6° Le loyer, l'entretien, le chauffage, l'éclairage et le mobilier du local servant aux réunions du conseil d'administration et des locaux affectés aux sapeurs-pompiers professionnels ;
7° Les frais de registres, livrets, papier, contrôle et les menus frais de bureau ;
8° La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de la police d'assurance contractée pour garantir ce risque.