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Article R352-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Des pharmaciens peuvent être appelés à faire partie du service de santé et de secours médical ; la nomination d'un pharmacien peut intervenir dans chaque centre de secours.

Le pharmacien [*attributions*] supplée le médecin du centre de secours dans l'exercice des fonctions qui n'ont pas un caractère strictement médical ; il fait partie du personnel volontaire d'instruction et d'intervention en cas de sinistre important.