Article R352-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'un corps de sapeurs-pompiers est dissous, non à titre définitif, mais en vue de sa réorganisation, l'arrêté ministériel ou préfectoral édicte les dispositions nécessaires pour assurer le service jusqu'à la réorganisation du corps, laquelle intervient dans les trois mois [*délai*].