Article R352-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les corps de sapeurs-pompiers peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins.
Ces personnels sont recrutés et remplissent leurs fonctions dans les conditions prévues par les chapitre II, III et IV du présent titre.