Article R352-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Six mois au moins avant l'expiration de la période de trente années prévue à l'article précédent, le préfet invite le conseil municipal à se prononcer sur le renouvellement de son engagement.
Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.