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Article R352-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les corps de sapeurs-pompiers sont organisés par arrêté du préfet [*compétence*] à la demande des communes ou de leurs groupements qui justifient posséder un matériel de secours suffisant ou être en mesure de l'acquérir.

En outre, la commune ou le groupement souscrit l'engagement de subvenir pendant trente années [*durée*] aux dépenses énumérées à l'article R. 352-68.