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Article R352-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés des secours et de la protection contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique [*attributions*].

Ils peuvent être appelés exceptionnellement à fournir des escortes dans les cérémonies officielles.