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Article R352-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R352-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés des secours et de la protection contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique.

Ils peuvent être appelés exceptionnellement à fournir des escortes dans les cérémonies officielles.