Article R352-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R352-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés des secours et de la protection contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique [*attributions*].
Ils peuvent être appelés exceptionnellement à fournir des escortes dans les cérémonies officielles.