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Article R*351-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*351-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La composition et le fonctionnement de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*].