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Article R*315-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*315-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :
Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.