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Article R*315-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*315-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :

Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;

Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article 3 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la déclaration des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.