Article R*315-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*315-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :
Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article 3 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la déclaration des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.