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Article R381-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R381-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Par dérogation à l'article précédent et sous réserve que les statuts de la société soient conformes aux statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat, sont approuvées par le préfet les délibérations portant participation financière :

1° A des sociétés qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

2° A des sociétés concessionnaires de services publics communaux à caractère industriel et commercial lorsque le contrat de concession est soumis à l'approbation du préfet.

3° A des sociétés d'économie mixte sportives locales constituées en application de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.