Article R364-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R364-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque les organes sont prélevés dans les conditions prévues par le décret n° 78-501 du 31 mars 1978, le délai de dix-huit heures prévu pour le transport du corps avant mise en bière est porté à vingt-quatre heures.