Article R364-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Toutefois, dans les établissements hospitaliers qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, lorsque le médecin chef de service juge qu'un intérêt scientifique ou de thérapeutique le commande, l'autopsie et les prélèvements peuvent, même en l'absence d'autorisation de la famille, être pratiqués sans délai.
Dans ce dernier cas, le décès est constaté par deux médecins de l'établissement, qui emploient tous procédés reconnus valables par le ministre chargé de la santé, pour s'assurer de la réalité de la mort.
Ils signent le procès-verbal de constat de décès qui mentionne l'heure et la date de celui-ci [*formalités*].
Le médecin chef dresse un procès-verbal qui constate les motifs et les circonstances de l'opération.