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Article R363-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 363-30 [*transport du corps en vue de la crémation*] et lorsque la personne décédée était atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6, le corps est placé dans un cercueil hermétique.

Toutefois, lorsque le crématoire n'est pas équipé pour permettre la combustion d'un tel cercueil, le corps est placé au préalable dans un cercueil en bois léger conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 363-30 et déposé dans un cercueil hermétique.

Dès l'ouverture de ce dernier, une pulvérisation de formol est effectuée sur le cercueil de crémation avant toute manipulation [*mesures d'hygiène*].