Article R363-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article précédent [*transport en vue de la crémation*], le corps est placé, à moins qu'il n'ait subi les soins de conservation prévus à la section I, dans un cercueil hermétique répondant aux conditions de l'article R. 363-29 :
1° Lorsque le délai entre le moment de la fermeture du cercueil ou celui de l'exhumation et le moment de la crémation [*incinération*] est supérieur à quarante-huit heures ;
2° Ou lorsque le trajet à parcourir est supérieur à 600 km [*distance*].