Article R363-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Même dans les cas où il subit des soins de conservation conformément aux dispositions de la section I, le corps est placé dans un cercueil hermétique répondant aux conditions prévues à l'article suivant :
1° Lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune où a eu lieu la fermeture du cercueil ou de garder en dépôt soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire le corps d'une personne qui était atteinte au moment du décès de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 ;
2° Lorsque la durée du dépôt dans un caveau provisoire doit excéder huit jours.