Article R363-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-28 dans les cas ci-aprés :
1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé;
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans une édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.
3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.