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Article R363-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Sauf dans les cas prévus à l'article R. 363-27, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.


Toutefois, un cerceuil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres aprés finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cerceuils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.


Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément renouvelable tous les cinq ans [*périodicité*] par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.