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Article R363-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Sauf dans les cas prévus à l'article suivant, le corps est placé soit dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur avec garniture étanche, soit dans un cercueil fabriqué à l'aide d'un matériau autorisé à cet effet par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Toutefois, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm avec garniture étanche est autorisé si l'inhumation a lieu dans une commune située dans un rayon maximum de 200 km du lieu de fermeture du cercueil.

Les restes provenant d'un corps inhumé depuis plus de cinq ans et réduit à l'état d'ossements sont placés dans une boîte à ossements.