Articles

Article R363-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Sauf dans les cas [*qui exigent un cercueil hermétique d'un modèle agréé*] prévus à l'article suivant, le corps est placé soit dans un cercueil en bois dur de 26 mm d'épaisseur avec garniture étanche, soit dans un cercueil fabriqué à l'aide d'un matériau autorisé à cet effet par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].

Toutefois, un cercueil en bois léger d'une épaisseur minimale de 18 mm avec garniture étanche est autorisé si l'inhumation a lieu dans une commune située dans un rayon [*distance*] maximum de 200 km du lieu de fermeture du cercueil.

Les restes provenant d'un corps inhumé depuis plus de cinq ans [*délai*] et réduit à l'état d'ossements sont placés dans une boîte à ossements.