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Article R363-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l'autorisation est donnée :[*compétence*] - par le sous-préfet de l'arrondissement où a eu lieu la fermeture du cercueil et, le cas échéant, par le sous-préfet de l'arrondissement où le corps a été provisoirement déposé ou inhumé ;

- par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].