Article R363-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Avant son inhumation ou sa crémation [*incinération*], le corps d'une personne décédée est mis en bière.
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin fait procéder à la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
La housse imperméable en matière plastique souple, éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière, comporte des parties autodestructibles, sauf en cas de crémation ; elle est d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France [*conditions de forme*].