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Article R363-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).