Article R363-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).