Article R363-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le commissaire de la République du département de réception délivrés par le préfet [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats qui sont présentés à toute réquisition.
Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] .