Article R363-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les transports sont effectués au moyen de voitures spécialement aménagées, exclusivement réservées à cet usage et qui ont fait l'objet d'un certificat d'agrément et d'un certificat de réception délivrés par le préfet, certificats qui sont présentés à toute réquisition.
Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
Les voitures sont désinfectées après chaque transport .