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Article R363-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier et à la section II du présent chapitre :

1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;

2° Les entreprises agréées par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.