Article R363-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier [*relative aux chambres funéraires*] et à la section II du présent chapitre [*avant la mise en bière*] :
1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
2° Les entreprises agréées par le préfet du département, siège de l'entreprise [*compétence*].