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Article R363-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier et à la section II du présent chapitre :

1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;

2° Les entreprises agréées par le préfet du département, siège de l'entreprise.