Articles

Article R363-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier [*relative aux chambres funéraires*] et à la section II du présent chapitre [*avant la mise en bière*] :

1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;

2° Les entreprises agréées par le préfet du département, siège de l'entreprise [*compétence*].