Article R363-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R. 363-1 [*certifiant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal*].
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.