Article R363-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.
L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 et au 3° de l'article R. 363-1.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
Lorsque le décès survient dans un établissement hospitalier disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.