Articles

Article R363-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.

L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 et au 3° de l'article R. 363-1.

Le transport est effectué dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.