Articles

Article R363-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée [*refus*], le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.