Articles

Article R363-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.