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Article R363-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.