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Article R363-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à trente-six heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport du corps. du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.