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Article R363-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, le transport est effectué et terminé dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès et la distance à parcourir ne doit pas être supérieure à 200 km.

Lorsque le corps a subi de tels soins, le transport est effectué et terminé dans un délai de trente-six heures à compter du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.