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Article R363-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport [*formalités*] est adressé sans délai au maire de cette dernière commune [*au préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*].