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Article R363-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'autorisation est subordonnée :

1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;

2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;

3° Si le décès s'est produit dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins, à l'accord écrit du directeur.

4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement hospitalier.

5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès[*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].