Article R363-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R363-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'autorisation est subordonnée :
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
3° A l'accord écrit du directeur de l'établissement d'hospitalisation ;
4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ;
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès [*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].