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Article R363-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5.


Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.