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Article R363-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R363-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le transport, sans mise en bière, du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation, public ou privé, de cet établissement à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, est autorisé par le maire de la commune où est situé l'établissement [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].