Article R*362-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*362-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-4-1, L. 362-8, L.362-9 et L.362-10 est punie des peines d'amendes [*sanctions*] prévues pour les contraventions de 5è classe.