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Article R*362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-8, L. 362-9 et L. 362-10 est punie [*sanction*] d'une amende de 2500 à 5000 F [*taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985*]