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Article R*362-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*362-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes de plus de 20.000 habitants peut être soumise aux dispositions du cahier des charges types annexé au décret n° 47-1555 du 13 août 1947 lorsque le matériel neuf appartient au concessionnaire et à celles du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952 lorsque la commune est propriétaire du matériel.