Article R*362-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*362-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La concession du service extérieur des pompes funèbres par les communes de plus de 20.000 habitants [*nombre*] peut être soumise aux dispositions du cahier des charges types annexé au décret n° 47-1555 du 13 août 1947 lorsque le matériel neuf appartient au concessionnaire et à celles du cahier des charges type annexé au décret du 19 avril 1952 lorsque la commune est propriétaire du matériel.