Article R*362-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*362-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les conditions de l'approbation, prévue à l'article L. 362-1, des traités qui portent concession du service des pompes funèbres sont fixées par l'article R. 324-1.