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Article R*362-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*362-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les conditions de l'approbation, prévue à l'article L. 362-1, des traités qui portent concession du service des pompes funèbres sont fixées par l'article R. 324-1.