Article R361-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R361-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport et du séjour à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement.
Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles [*qualité pour agir*].