Article R361-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R361-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas d'admission dans une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, les frais résultant du transport sont à la charge de l'établissement lorsque ce transport a été effectué à la demande du directeur de cet établissement.
Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles [*qualité pour agir*].