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Article R361-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R361-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].


Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès.


Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.