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Article R361-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R361-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans ce cas, le certificat médical prévu à l'article R. 361-36 n'est pas exigé.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.